Art. 2
Article 2
Aux fins du présent règlement, les pays énumérés à la section 1 de l’annexe II du présent règlement sont considérés comme ayant des accords de libre-échange existants ou futurs avec l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2026/1384.
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