Art. 2 · Suspension

Art. 2

Suspension

Article 2 Suspension 1.   La Commission peut adopter un acte d’exécution suspendant, en totalité ou en partie, l’application de l’article 1er dans l’une des circonstances suivantes: a) si les États-Unis ne mettent pas en œuvre la déclaration conjointe relative à un accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis sur un commerce réciproque, équitable et équilibré, annoncée le 21 août 2025 (ci-après dénommée «déclaration conjointe»), ou compromettent d’une autre manière les objectifs d’amélioration des relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis et les objectifs poursuivis par la déclaration conjointe, ou compromettent l’accès des opérateurs économiques de l’Union au marché des États-Unis, ou perturbent d’une autre manière les relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis; b) s’il existe suffisamment d’éléments indiquant que les États-Unis agiront à l’avenir de la manière visée au point a); ou c) en cas de changement de circonstances objectives par rapport à celles existant à la date de la déclaration conjointe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2. 2.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 s’applique aussi longtemps que les circonstances visées audit paragraphe persistent.
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