Art. 4
Remboursement des droits de douane
Article 4
Remboursement des droits de douane
À la demande des opérateurs économiques concernés, les autorités douanières nationales compétentes des États membres remboursent les droits de douane acquittés en sus par rapport à ceux applicables en vertu du présent règlement pour les marchandises classées sous les codes NC énumérés en annexe et importées dans l’Union entre le 1er août 2025 et le 30 juin 2026.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1461#art-4