Art. 5 · Évaluation et rapports

Art. 5

Évaluation et rapports

Article 5 Évaluation et rapports 1.   Au plus tard le 31 janvier 2030, la Commission présente une évaluation des effets du présent règlement. Cette évaluation porte sur les variations intervenues depuis le 1er août 2025, en volume et en valeur des échanges, des exportations des États-Unis vers l’Union de marchandises classées sous les codes NC énumérés en annexe. 2.   S’il y a lieu, l’évaluation visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une proposition législative visant à prolonger la période d’application du présent règlement. 3.   La Commission informe régulièrement et en temps utile le Parlement européen et le Conseil des évolutions pertinentes dans l’application du présent règlement.
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