Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «résidence habituelle», la «résidence habituelle» telle que définie à l’article 2, point d), du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil (5); 2) «données de géolocalisation», les informations permettant d’identifier la personne concernée ou de déterminer sa localisation géographique; 3) «nœud d’accès», un lieu prédéfini où les voyageurs peuvent monter à bord d’un moyen de transport régulier ou le quitter; 4) «accident de la circulation routière», un accident de la route signalé dans la banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière, établie conformément à la décision 93/704/CE du Conseil (6) («banque de données CARE»); 5) «personne grièvement blessée», une personne grièvement blessée telle que déclarée dans la banque de données CARE; 6) «personne mortellement blessée», une personne mortellement blessée telle que déclarée dans la banque de données CARE; 7) «transport routier», tout déplacement sur route à l’intérieur de la zone géographique; 8) «voyage», un trajet d’un point d’origine à un point de destination, quel que soit son objet, y compris un déplacement entre un point d’origine et un point de destination situés au même endroit; 9) «parc», le nombre de voitures particulières immatriculées à une date donnée dans la zone géographique et autorisées à circuler sur les routes ouvertes à la circulation publique; 10) «véhicule immatriculé», un véhicule immatriculé et autorisé à circuler dans la zone géographique; 11) «voiture particulière», un véhicule routier motorisé autre qu’un motocycle ou un cyclomoteur, destiné au transport de voyageurs et conçu pour un nombre de places assises (y compris celle du conducteur) égal au maximum à neuf; 12) «itinéraire», un trajet ou une route défini(e), exploité(e) dans le cadre d’un service de transport public régulier et attribué(e) à une ligne spécifique de service de transport, qu’un véhicule de transport public suit lorsqu’il circule d’un nœud d’accès à un autre selon un horaire, qu’il traverse ou non le même nœud d’accès plusieurs fois et qu’une ou plusieurs lignes circulent ou non entre les mêmes nœuds d’accès; 13) «heures de pointe», les heures d’une journée de semaine normale (hors jour férié) durant lesquelles le plus grand nombre de personnes circule dans le nœud urbain, dont au moins une heure le matin et une heure le soir; 14) «gare ferroviaire», un emplacement sur une ligne ferroviaire où un service ferroviaire de transport de voyageurs peut commencer, s’arrêter ou se terminer, sur des lignes qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (7).
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