Art. 3
Collecte de données
Article 3
Collecte de données
Les indicateurs à utiliser pour la collecte des données de mobilité urbaine visées à l’article 41, paragraphe 1, point b), ii), du règlement (UE) 2024/1679, sont ceux figurant à l’annexe du présent règlement.
Pour chaque indicateur, l’État membre applique la méthode de collecte des données correspondante décrite en annexe.
L’État membre veille à ce que la méthode de collecte des données choisie fournisse des données de bonne qualité. L’État membre met la méthode de collecte des données à la disposition de la Commission sur demande.
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