Art. 1

Art. 1

Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de polybutylène adipate-co-téréphtalate (PBAT) et de polybutylène sébacate-co-téréphtalate (PBSeT), synthétisés à partir de matières premières pétrochimiques ou biologiques, sous forme pure ou contenus dans des composés contenant au moins 50 % en poids de polymère PBAT ou PBSeT, relevant actuellement du code NC ex 3907 99 80 (code TARIC 3907 99 80 50) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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