Art. 10
Délais de prescription en matière d’imposition de sanctions
Article 10
Délais de prescription en matière d’imposition de sanctions
1. La Commission peut adopter une décision infligeant une amende à un fournisseur spécifique de modèle d’IA à usage général pour un comportement énuméré à l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ce fournisseur a adopté ce comportement.
2. En cas de comportement continu ou répété, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 commence le jour où le comportement prend fin.
3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission visant à mener une enquête relative à un comportement énuméré à l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 ou à poursuivre un tel comportement. Les actes qui interrompent le cours de ce délai sont notamment les suivants:
a)
les demandes de documentation ou d’autres informations;
b)
les demandes d’accès en vue de procéder à des évaluations de modèles;
c)
les invitations à un dialogue structuré;
d)
l’ouverture d’une procédure.
4. Chaque interruption du délai visé au paragraphe 1 fait courir de nouveau le délai. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.
5. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
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