Art. 13 · Fixation des délais

Art. 13

Fixation des délais

Article 13 Fixation des délais 1.   Lorsque la Commission fixe un délai en vertu du règlement (UE) 2024/1689 ou du présent règlement, elle tient dûment compte de tous les éléments de fait et de droit pertinents et de tous les intérêts concernés, en particulier de la possibilité pour les personnes physiques et morales d’exercer leur droit d’être entendues et de la durée de la procédure ou de l’enquête. 2.   Si nécessaire et sur demande motivée du fournisseur concerné présentée avant l’expiration du délai fixé par la Commission, le délai peut être prolongé. Lorsqu’elle décide d’accorder ou non une telle prolongation, la Commission évalue si la demande motivée est suffisamment étayée et si la prolongation demandée est susceptible d’avoir une incidence négative sur l’enquête ou sur la procédure.
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celex:32026R1755#art-13