Art. 7
Observations écrites sur les constatations préliminaires
Article 7
Observations écrites sur les constatations préliminaires
1. Le fournisseur auquel les constatations préliminaires sont adressées en vertu de l’article 101, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 (ci-après le «destinataire») peut, par écrit, de manière succincte et conformément aux exigences en matière de format et de longueur des documents figurant à l’annexe, informer la Commission de ses observations sur ces constatations et présenter des éléments de preuve à l’appui de celles-ci.
2. Le destinataire envoie ces observations dans un délai fixé par la Commission, qui ne peut être inférieur à 21 jours. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les informations reçues de la part du destinataire après l’expiration de ce délai.
3. Les informations communiquées à la Commission conformément au paragraphe 1 sont exactes, complètes et non dénaturées. Elles sont présentées de manière claire, bien structurée et intelligible.
4. Les observations écrites visées au paragraphe 1 sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. Les documents justificatifs sont fournis dans leur langue originale et, lorsque leur langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, ils sont accompagnés d’une traduction fidèle dans une langue officielle de l’Union.
5. Les documents, la documentation technique, le code source ou toute autre information sont transmis à la Commission conformément à l’article 14.
6. Les informations communiquées à la Commission en vertu du paragraphe 1 sont accompagnées d’une preuve écrite attestant que les personnes qui soumettent ces informations sont autorisées à agir au nom du destinataire des constatations préliminaires concernées.
7. La Commission transmet au destinataire des constatations préliminaires concernées ou à ses représentants, sans délai et par écrit, un accusé de réception des informations communiquées conformément au paragraphe 1.
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