Art. 15
Maintenance et disponibilité du registre
Article 15
Maintenance et disponibilité du registre
1. La Commission publie sur son site internet des orientations et des instructions sur la manière d’enregistrer et de gérer les données dans le registre.
2. Le registre est accessible à tout moment, sauf pendant les activités de maintenance nécessaires, telles que le déploiement de nouvelles versions logicielles, et sans préjudice du paragraphe 3. Dans de tels cas, la Commission publie un avis préalable d’inaccessibilité sur le site web public du registre.
3. La Commission peut suspendre la mise à disposition du registre, sans préavis, lorsque cela est nécessaire en raison d’un dysfonctionnement, d’une cyberattaque ou d’un besoin urgent et impérieux en matière de sécurité, jusqu’à ce que le problème soit résolu.
4. Lorsque l’indisponibilité temporaire ou le dysfonctionnement du registre empêche les enregistrements, la Commission enregistre la date et l’heure de l’indisponibilité et met ces informations à la disposition des opérateurs économiques, des acteurs de la chaîne de valeur, des autorités nationales compétentes et des autorités douanières, à leur demande, pendant au moins cinq ans.
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Procelex:32026R1778#art-15