Art. 16 · Sécurité des systèmes d’information et audits techniques

Art. 16

Sécurité des systèmes d’information et audits techniques

Article 16 Sécurité des systèmes d’information et audits techniques 1.   La Commission assure la sécurité du registre et de ses composantes conformément à l’article 3. À cette fin, elle peut procéder à des audits techniques et à des contrôles aléatoires des éléments qui composent le registre. 2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission prend les mesures nécessaires pour: (a) empêcher tout accès non autorisé au registre; (b) empêcher tout traitement non autorisé des données du registre; (c) détecter toute activité non autorisée dans le registre; (d) empêcher toute violation de données dans le registre; (e) veiller à ce que les événements liés à la sécurité soient enregistrés conformément aux normes de sécurité des technologies de l’information appliquées par la Commission.
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