Art. 5
Exigences de vérification applicables aux acteurs de la chaîne de valeur
Article 5
Exigences de vérification applicables aux acteurs de la chaîne de valeur
1. Les acteurs de la chaîne de valeur qui sont des personnes physiques agissant en tant que commerçants individuels obtiennent un statut vérifié dans le registre si l’une des deux conditions suivantes est remplie:
(a)
lorsqu’ils sont tenus d’être établis dans l’Union, ils fournissent une preuve de leur identité au moyen d’une signature électronique qualifiée étayée par un certificat qualifié de signature électronique conformément au règlement (UE) no 910/2014, ou ils fournissent la preuve de leur identité par un moyen d’identification électronique qui satisfait aux exigences du règlement (UE) no 910/2014 concernant le niveau de garantie «élevé», ou par une attestation électronique d’attributs délivrée en vertu du droit de l’Union qui permet l’identification de l’acteur de la chaîne de valeur;
(b)
lorsqu’ils ne sont pas tenus d’être établis dans l’Union, ils fournissent la preuve de leur identité au moyen d’une signature électronique qualifiée étayée par un certificat qualifié de signature électronique conformément au règlement (UE) no 910/2014, ou par une attestation électronique d’attributs délivrée en vertu du droit de l’Union qui permet l’identification de l’acteur de la chaîne de valeur.
2. Les acteurs de la chaîne de valeur agissant en tant que personnes morales obtiennent un statut vérifié dans le registre si l’une des conditions suivantes est remplie:
(a)
lorsqu’ils sont tenus d’être établis dans l’Union, ils fournissent la preuve de leur identité et de leur établissement dans l’Union au moyen d’un cachet électronique qualifié étayé par un certificat qualifié de cachet électronique délivré par un prestataire de services de confiance qualifié conformément au règlement (UE) no 910/2014, ou ils fournissent la preuve de leur identité et de leur établissement au moyen d’une attestation électronique qualifiée d’attributs délivrée en vertu du droit de l’Union qui permet l’identification de l’acteur de la chaîne de valeur;
(b)
lorsqu’ils ne sont pas tenus d’être établis dans l’Union, ils fournissent la preuve de leur identité et, le cas échéant, de leur établissement au moyen d’un cachet électronique qualifié étayé par un certificat qualifié de cachet électronique, délivré par un prestataire de services de confiance qualifié conformément au règlement (UE) no 910/2014, ou au moyen d’une attestation électronique d’attributs délivrée en vertu du droit de l’Union qui permet l’identification de l’acteur de la chaîne de valeur.
3. Seuls les acteurs de la chaîne de valeur vérifiés ont accès au registre et peuvent effectuer, lorsque le droit de l’Union applicable le prévoit, des actions dans le registre.
4. Un acteur de la chaîne de valeur conserve le statut d’acteur vérifié jusqu’à l’expiration de ses moyens d’identification électronique et, en tout état de cause, pas plus de trois ans à compter de la date de vérification conformément au paragraphe 1 ou 2. À l’expiration de ces moyens ou de la période de trois ans, la date la plus proche étant retenue, ces acteurs ne peuvent plus procéder à des enregistrements ni modifier toute donnée dans le registre. Ils ne peuvent procéder de la sorte que s’ils ont renouvelé avec succès le processus de vérification de leur identité conformément au paragraphe 1 ou 2.
5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque le registre des passeports numériques de produit est intégré à un autre système d’information de l’Union disposant d’un processus de vérification de l’identité équivalent ou identique, l’acteur de la chaîne de valeur déjà enregistré dans ce système d’information n’est pas tenu de se soumettre à un nouveau processus de vérification de l’identité dans le registre des passeports numériques de produit.
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