Art. 2
Collecte et communication de données par les États membres
Article 2
Collecte et communication de données par les États membres
1. À partir du 1er juillet 2028, lorsque des véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés à partir du 1er juillet 2027 et équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont soumis au contrôle technique prévu à l’article 5 de la directive 2014/45/UE, les États membres et les organismes ou établissements mentionnés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/45/UE collectent les données suivantes:
a)
les données en conditions d’utilisation réelles;
b)
le numéro d’identification du véhicule (VIN),
c)
le kilométrage indiqué au compteur du véhicule;
d)
la date du contrôle technique.
2. Les données en conditions d’utilisation réelles sont lues à l’aide d’un dispositif tel que décrit à l’annexe III, section I, point 14), de la directive 2014/45/UE. Ce dispositif est capable de lire les données telles qu’elles sont enregistrées par le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique.
3. Les États membres ainsi que les organismes et établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/45/UE chargés de la collecte des VIN veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés aux fins de cette collecte.
4. À partir de 2029, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les données visées au paragraphe 1 qui ont été collectées au cours de la période de communication des rapports précédente, au moyen d’un transfert électronique de données à l’AEE.
5. Lorsqu’ils communiquent les données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent les outils électroniques et les orientations quant aux procédures mis à disposition par la Commission et l’AEE. Aux fins de cette communication de données, les États membres désignent une personne de contact et notifient à la Commission ses coordonnées ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.
6. À partir du 1er janvier 2028, les États membres ainsi que les organismes et établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/45/UE peuvent, s’ils le souhaitent, collecter les données visées au paragraphe 1. Au plus tard le 30 novembre 2028, ils peuvent communiquer à la Commission, au moyen d’un transfert électronique de données à l’AEE, les données de ce type collectées entre le 1er janvier 2028 et le 30 juin 2028.
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