Art. 3 · Obligations relatives à la protection des données à caractère personnel

Art. 3

Obligations relatives à la protection des données à caractère personnel

Article 3 Obligations relatives à la protection des données à caractère personnel 1.   Lorsqu’ils collectent les VIN en même temps que les données en conditions d’utilisation réelles directement à partir des véhicules, les organismes ou établissements chargés du contrôle technique sont considérés, pour ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, comme responsables du traitement de ces données au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et fournissent aux propriétaires des véhicules les informations prévues à l’article 13 dudit règlement. 2.   Lorsque les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles sont obtenus indirectement auprès des propriétaires de véhicules, les États membres, en tant que responsables du traitement, fournissent les informations prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679. 3.   L’AEE est considérée comme la responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des VIN au titre du présent règlement. 4.   Les données collectées conformément à l’article 2 ne peuvent être conservées que pour les durées suivantes: a) par les organismes et établissements chargés du contrôle technique, pendant une durée maximale de six mois après la transmission des données à l’AEE ou aux autorités désignées par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 4; b) par les autorités désignées par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 4, pendant une durée maximale de six mois après la transmission des données à l’AEE; c) par l’AEE, pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la date à laquelle les données ont été communiquées pour la première fois conformément à l’article 2, paragraphe 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R1787#art-3