Art. 2 · Mesure transitoire

Art. 2

Mesure transitoire

Article 2 Mesure transitoire L’additif pour l’alimentation animale concerné, produit et étiqueté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règles applicables avant cette date, peut continuer à être mis sur le marché et à être utilisé jusqu’à épuisement des stocks.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R1802#art-2