Art. 1

Art. 1

Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de lysine et de ses esters, de sels de ces produits et d’additifs pour l’alimentation animale, composés, sur la base de la masse sèche, de 68 % ou plus mais pas plus de 80 % de sulfate de L-lysine, et de 32 % au plus d’autres composants, tels que des glucides et des acides aminés, relevant généralement des numéros d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) 657-27-2 pour le chlorhydrate de L-lysine, 56-87-1 pour la solution aqueuse de lysine, et 60343-69-3 et 94195-18-3 pour le sulfate de lysine, relevant actuellement des codes NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 et 2922 41 00 (codes TARIC: 2309 90 31 51, 2309 90 31 59, 2309 90 31 61, 2309 90 31 69, 2309 90 96 51, 2309 90 96 59, 2309 90 96 61, 2309 90 96 69) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   L’enregistrement prend fin sept mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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