Art. 3
Article 3
1. Aux fins de la surveillance des importations du produit directement en amont du benzoate de sodium, à savoir l’acide benzoïque, le code TARIC suivant est introduit:
«2916 31
- - Acide benzoïque, ses sels et ses esters:
2916 31 00 30
- - - Acide benzoïque»
2. Les importations relevant du code TARIC 2916 31 00 30 sont soumises à une surveillance afin de permettre à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations du produit directement en amont du benzoate de sodium, lequel fait l’objet du droit antidumping provisoire prévu à l’article premier, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (121).
3. Les mesures de surveillance instituées par le paragraphe 1 prennent fin lorsque le droit antidumping sur les importations de benzoate de sodium originaire de la République populaire de Chine aura été supprimé ou sera arrivé à expiration.
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