Art. 2
Article 2
1. Aux fins du suivi des importations du produit situé directement en amont de l’alcool benzylique, à savoir le chlorure de benzyle, le code TARIC suivant est introduit:
2903
— Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques:
2903 99
— — autres:
2903 99 80 81
— — — Chlorure de benzyle
2. Les importations relevant du code TARIC 2903 99 80 81 font l’objet d’une surveillance destinée à permettre à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations du produit situé directement en amont de l’alcool benzylique, lequel est soumis au droit antidumping provisoire prévu à l’article 1er, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (125) établissant le code des douanes de l’Union.
3. Les mesures de surveillance instituées par le paragraphe 1 prennent fin lorsque le droit antidumping sur les importations d’alcool benzylique originaire de la République populaire de Chine aura été supprimé ou sera arrivé à expiration.
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