Art. 3
Mesures transitoires
Article 3
Mesures transitoires
1. L’additif, tel qu’autorisé par le règlement (CE) no 1464/2004, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 19 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale mentionné au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 19 août 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
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