Art. 2
Définitions
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants;
2)
«période de référence»: la période à laquelle un élément d’information particulier se rapporte;
3)
«point d’entrée unique»: l’espace de réception commun des données statistiques transmises à la Commission (Eurostat).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1864#art-2