Art. 13 · Modification et renouvellement des demandes approuvées

Art. 13

Modification et renouvellement des demandes approuvées

Article 13 Modification et renouvellement des demandes approuvées 1.   Le ou les États membres demandeurs peuvent solliciter la modification des demandes approuvées à condition que cette modification soit: a) dûment justifiée par des changements importants concernant une ou plusieurs des exigences visées à l’article 11, paragraphe 1; b) compatible avec une demande d’autres conditions au titre de l’annexe II, section D, de l’annexe III, section E, de l’annexe IV, section D, de l’annexe V, section F, et de l’annexe VI, section F; et c) soumise à l’évaluation et à l’approbation de la Commission prévues aux articles 11 et 12. 2.   Le ou les États membres demandeurs peuvent demander le renouvellement de la dérogation approuvée afin d’autoriser la pesée conformément à un plan de sondage, à un plan de contrôle ou à un programme de contrôle commun pour une période supplémentaire de cinq années consécutives, au plus tard un an avant l’expiration de la période de cinq ans visée à l’article 12, paragraphe 3, et sous réserve de l’article 12, paragraphe 4, à condition que la demande concernée n’ait pas été modifiée au titre du paragraphe 1.
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celex:32026R1932#art-13