Art. 5 · Systèmes de pesée

Art. 5

Systèmes de pesée

Article 5 Systèmes de pesée 1.   Les États membres veillent à ce que tous les systèmes utilisés pour la pesée des produits de la pêche soient soumis aux exigences minimales énoncées à l’annexe I et soient approuvés, calibrés et scellés conformément au droit national. 2.   Lorsque les produits de la pêche sont pesés à bord d’un navire de capture, conformément à l’annexe IV, les autorités compétentes concernées de l’État membre du pavillon veillent à ce que ces systèmes de pesée soient approuvés, calibrés et scellés conformément à leur droit national. 3.   En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système de pesée affectant l’exactitude des résultats de la pesée, les opérateurs de pesée agréés: a) utilisent un autre système de pesée approuvé, ou cessent immédiatement la pesée, jusqu’à ce qu’il soit remédié à la défaillance technique ou au non-fonctionnement; et b) dans le cas de systèmes de pesée à bande transporteuse, de ponts-bascules ou de systèmes de pesée par lots, notifient dans un délai de 24 heures la défaillance technique ou le non-fonctionnement aux autorités compétentes de l’État membre de pesée et, si celles-ci sont différentes, aux autorités responsables du contrôle des pêches de l’État membre dans lequel se trouvent les installations de pesée. 4.   Les autorités compétentes de l’État membre de pesée peuvent déterminer l’emplacement et la configuration des systèmes et des équipements de pesée, y compris ceux utilisés pour le sondage conformément aux annexes du présent règlement.
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