Art. 6 · Déduction de la glace et de l’eau

Art. 6

Déduction de la glace et de l’eau

Article 6 Déduction de la glace et de l’eau 1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les règles de la PCP, et jusqu’au 10 janvier 2030, les opérateurs de pesée agréés peuvent appliquer une déduction de l’eau et de la glace allant jusqu’à 2 % du poids total des produits frais de la pêche pélagique, sauf pour les débarquements à des fins industrielles. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve des paragraphes 3 à 9, la Commission peut autoriser: a) un pourcentage de déduction différent de celui prévu au paragraphe 1; et/ou b) l’application de la déduction de l’eau et de la glace aux produits frais de la pêche non pélagique. 3.   Toute dérogation à la règle de déduction de 2 % établie conformément au paragraphe 2: a) est clairement définie en ce qui concerne son champ d’application et son pourcentage; b) est accompagnée de procédures spécifiques pour le retrait de l’eau et l’élimination de la glace; c) fait l’objet de mesures de contrôle efficaces pour prévenir le risque d’abus; d) ne s’applique qu’aux produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe; et e) est justifiée sur la base d’une analyse ou d’une étude statistique indépendante et représentative, y compris les données d’inspection, de contrôle et scientifiques disponibles les plus récentes, démontrant la nécessité, la proportionnalité et la pertinence de cette déduction. 4.   Un ou plusieurs États membres peuvent présenter à la Commission une proposition de déduction visée au paragraphe 2. La proposition est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3. 5.   La Commission informe sans délai tous les autres États membres de la proposition visée au paragraphe 4. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission de coordonner les discussions techniques sur cette proposition, y compris, le cas échéant, le groupe d’experts sur le respect des règles visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1380/2013. 6.   Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une proposition complète, la Commission décide si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, y compris, le cas échéant, après consultation d’organismes scientifiques indépendants reconnus au niveau de l’Union ou au niveau international. 7.   Lorsque la Commission juge que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, elle autorise la déduction et précise son champ d’application, y compris les pêcheries, les stocks, les espèces, les catégories de produits et les zones géographiques concernés. 8.   La Commission informe les États membres de toute déduction autorisée en vertu du paragraphe 7 sur son site internet et peut réexaminer périodiquement la nécessité, la proportionnalité et la pertinence de cette déduction. Aucune déduction n’est autorisée lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie. 9.   Lorsque la Commission estime qu’une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, y compris au moyen d’enquêtes, de vérifications, d’inspections autonomes ou d’audits réalisés par la Commission en vertu des articles 96, 98, 99 et 100 du règlement (CE) no 1224/2009, ou que les informations fournies conformément au paragraphe 4 sont incomplètes, elle n’autorise pas la déduction et en informe sans délai le ou les États membres concernés. 10.   À compter du 10 janvier 2030, aucune déduction de l’eau et de la glace ne s’applique, sauf lorsque la Commission l’autorise en vertu des paragraphes 2 à 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R1932#art-6