Art. 1
Article premier
1. Au moment de l’importation dans l’Union, les importateurs de produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2026/1384 fournissent un certificat de laminoir indiquant le pays «de fusion et de coulée» et le numéro de coulée de l’acier importé.
2. Toutefois, si le certificat de laminoir fourni ne comporte d’informations ni sur le pays «de fusion et de coulée» ni sur le numéro de coulée, les éléments de preuve suivants peuvent être considérés par les autorités douanières comme complémentaires dudit certificat, à condition qu’ils comportent les informations manquantes sur le pays «de fusion et de coulée» ou sur le numéro de coulée:
a)
factures,
b)
bons de livraison,
c)
certificats de qualité et clauses figurant dans les bons de commande ou contrats exécutés,
d)
déclarations à long terme des fournisseurs,
e)
comptabilité analytique et documents de production,
f)
documents douaniers du pays d’exportation,
g)
correspondance commerciale,
h)
désignations de produit.
3. Si aucun certificat de laminoir ne peut être fourni, les éléments de preuve suivants peuvent être considérés par les autorités douanières comme des preuves autonomes, à condition qu’ils comportent des informations sur le pays «de fusion et de coulée» et le numéro de coulée:
a)
factures,
b)
bons de livraison,
c)
certificats de qualité et clauses figurant dans les bons de commande ou contrats exécutés,
d)
déclarations à long terme des fournisseurs,
e)
comptabilité analytique et documents de production,
f)
documents douaniers du pays d’exportation,
g)
correspondance commerciale,
h)
désignations de produit.
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Procelex:32026R1963#art-1