Art. 2

Art. 2

Article 2 1.   Lorsque le pays «de fusion et de coulée» est attesté par les documents visés à l’article 1er, paragraphe 2 ou 3, les autorités douanières procèdent à un contrôle documentaire des informations et des pièces justificatives présentées. 2.   Le pays «de fusion et de coulée» est déclaré au moyen des codes de document TARIC. 3.   Le fait de ne pas déclarer le pays «de fusion et de coulée» au moyen d’éléments de preuve vérifiables appropriés, tels que définis aux articles 1er et 2, entraîne le rejet de l’importation.
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