Art. 1

Art. 1

Article premier 1.   En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils lisses, non revêtus, ou zingués ou recouverts d’autres matières, présentés en rouleaux ou non, galvanisés ou non, qui relèvent actuellement des codes NC 7314 20 90 , 7314 31 00 et 7314 39 00 et sont originaires de la République populaire de Chine et de Turquie. 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2022#art-1