Art. 3
Mesures transitoires
Article 3
Mesures transitoires
1. La préparation, telle qu’autorisée par le règlement (UE) no 1118/2010 et le règlement d’exécution (UE) no 667/2013, et les prémélanges contenant cet additif, qui sont produits et étiquetés avant le 11 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 11 octobre 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 11 octobre 2027 conformément aux règles applicables avant le 11 octobre 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
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