Art. 100 · Invalidation des informations anticipées sur les marchandises

Art. 100

Invalidation des informations anticipées sur les marchandises

Article 100 Invalidation des informations anticipées sur les marchandises 1.   Si le transporteur ou d’autres personnes fournissant ou mettant à disposition les informations anticipées sur les marchandises ont connaissance du fait que les marchandises couvertes par ces informations anticipées sur les marchandises ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union, ils présentent dès que possible à l’autorité douanière une demande d’invalidation desdites informations anticipées sur les marchandises. Si les marchandises couvertes par les informations anticipées sur les marchandises ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union dans un délai de 200 jours à compter de la date à laquelle les informations anticipées sur les marchandises ont été fournies ou mises à disposition, les autorités douanières invalident ces informations anticipées sur les marchandises. 2.   Les personnes qui fournissent ou mettent à disposition les informations anticipées sur les marchandises et l’importateur qui fournit ou met à disposition des informations sur la plateforme des données douanières de l’UE s’informent mutuellement de l’invalidation des informations qu’ils ont fournies ou mises à disposition. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à l’invalidation des informations anticipées sur les marchandises conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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