Art. 102 · Acheminement vers un lieu approprié

Art. 102

Acheminement vers un lieu approprié

Article 102 Acheminement vers un lieu approprié 1.   Le transporteur qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l’Union les achemine sans retard, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, soit au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, soit dans une zone franche. 2.   L’introduction de marchandises dans une zone franche s’effectue directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans passer par une autre partie du territoire douanier de l’Union, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers. 3.   Lorsque, en raison d’un cas fortuit ou de force majeure, les transporteurs ne peuvent se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1, ils informent sans retard les autorités douanières de la situation et de la localisation précise des marchandises. 4.   Les autorités douanières déterminent les mesures à prendre pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l’aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 3, et assurer, le cas échéant, l’acheminement ultérieur des marchandises à un bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités, ou dans une zone franche. 5.   Les autorités douanières peuvent soumettre des marchandises qui se trouvent encore en dehors du territoire douanier de l’Union à des contrôles douaniers, à la suite d’un accord conclu avec le pays tiers concerné. Les autorités douanières traitent ces marchandises de la même manière qu’elles traitent les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union. 6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, des règles particulières peuvent s’appliquer aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles, au trafic d’importance économique négligeable ou aux marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s’en trouvent pas compromises. 7.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux moyens de transport, ni aux marchandises se trouvant à bord, qui ne font que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de l’Union sans s’y arrêter.
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