Art. 110 · Application des mesures de politique commerciale au perfectionnement actif et passif

Art. 110

Application des mesures de politique commerciale au perfectionnement actif et passif

Article 110 Application des mesures de politique commerciale au perfectionnement actif et passif 1.   Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 192, paragraphe 3, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets et débris. 3.   Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 191, paragraphe 1, les mesures de politique commerciale applicables à ces marchandises sont appliquées uniquement lorsque les marchandises qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à ces mesures. 4.   Les mesures de politique commerciale ne s’appliquent pas aux produits transformés mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif lorsque: a) les produits transformés demeurent originaires de l’Union au sens de l’article 169; b) le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard visé à l’article 164; ou c) le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires conformément à l’article 160.
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