Art. 112 · Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif

Art. 112

Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif

Article 112 Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif 1.   L’article 111, paragraphes 1, 2, 5 et 6, s’applique mutatis mutandis aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de l’Union sous un régime de perfectionnement actif, à condition que la mise en libre pratique de ces produits transformés donne lieu à la perception des droits à l’importation dus pour les marchandises qui ont été placées sous le premier régime de perfectionnement actif. 2.   Si les produits transformés visés au paragraphe 1 sont placés sous un régime de perfectionnement actif ultérieur et que des produits transformés autres que ceux obtenus dans le cadre du régime de perfectionnement actif précédent font l’objet d’une mise en libre pratique, les droits à l’importation sont perçus pour les marchandises visées au paragraphe 1. 3.   Le montant des droits à l’importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article est déterminé conformément à l’article 192, paragraphe 3. 4.   L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 111 n’est accordée aux produits transformés qui ont été exportés conformément à l’article 133, paragraphe 2, point c), que s’il est assuré qu’aucune marchandise qui a été remplacée par une marchandise équivalente ne sera placée sous le régime du perfectionnement actif.
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