Art. 118 · Analyse de risque liée aux informations préalables à la sortie

Art. 118

Analyse de risque liée aux informations préalables à la sortie

Article 118 Analyse de risque liée aux informations préalables à la sortie 1.   Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre IV, l’autorité douanière compétente veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse de risque soit effectuée. Cette analyse de risque est effectuée principalement à des fins de sûreté et de sécurité et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres bureaux de douane et, si possible, sur la base des informations préalables à la sortie et d’autres données fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE. L’autorité douanière compétente prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse de risque. 2.   Le bureau de douane de sortie peut prendre des mesures d’atténuation appropriées, y compris: a) donner instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations préalables à la sortie de ne pas charger ou transporter les marchandises et, si le transporteur est une personne autre que celle qui a fourni les informations préalables à la sortie, donner de la même manière instruction au transporteur de ne pas charger ou transporter les marchandises; b) demander des informations ou des mesures complémentaires; c) identifier les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité pourrait être appropriée; d) recommander le lieu le plus approprié pour effectuer un contrôle douanier et les mesures les plus appropriées pour effectuer ce contrôle. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais spécifiques dans lesquels l’analyse de risque visée au paragraphe 1 du présent article doit être effectuée. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’instruction à donner aux personnes, comme prévu aux paragraphe 2, point a), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. 5.   Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, l’analyse de risque est effectuée sur la base des données transmises en vertu de l’article 117, paragraphe 14. Après cette date, l’analyse de risque est effectuée sur la base des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE.
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