Art. 119
Rectification des informations préalables à la sortie
Article 119
Rectification des informations préalables à la sortie
1. L’exportateur ou les personnes visées à l’article 117 rectifient un ou plusieurs éléments de données figurant dans les informations préalables à la sortie lorsque:
a)
l’exportateur ou les personnes visées à l’article 117 ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures ou d’inexactitudes dans ces informations; ou
b)
une autorité douanière en fait la demande à l’exportateur ou aux personnes visées à l’article 117 en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données ou de problèmes liés à la qualité des données, en particulier lorsqu’ils sont détectés à la suite de l’analyse de risque effectuée.
2. L’exportateur ou les autres personnes visées à l’article 117 ne peuvent rectifier les informations préalables à la sortie lorsque:
a)
les autorités douanières ont donné instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations préalables à la sortie et au transporteur, s’il est différent de cette personne, de ne pas charger ou transporter les marchandises, comme prévu à l’article 118, paragraphe 2, point a);
b)
les autorités douanières ont informé le transporteur ou la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations préalables à la sortie de leur intention de procéder à un examen des marchandises;
c)
les autorités douanières ont constaté que les informations préalables à la sortie sont inexactes;
d)
les données figurant dans les informations préalables à la sortie ont été incluses dans la liste des données qui ne peuvent pas être modifiées;
e)
les autorités douanières ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données figurant dans les informations préalables à la sortie qui ne peuvent pas être modifiées, comme prévu au paragraphe 2, point d), du présent article.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la rectification des informations préalables à la sortie conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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