Art. 127 · Modification rétroactive de l’autorisation

Art. 127

Modification rétroactive de l’autorisation

Article 127 Modification rétroactive de l’autorisation 1.   Lors d’une demande justifiée du titulaire de l’autorisation, présentée au cours de la période de validité de l’autorisation visée à l’article 125, paragraphes 1 et 2, les autorités douanières peuvent modifier rétroactivement l’autorisation accordée. Toutefois, le titulaire de l’autorisation peut présenter la demande de modification de l’autorisation après l’expiration de la période de validité de l’autorisation si des marchandises ont été placées sous le régime douanier applicable qui n’a pas été apuré. 2.   Dans la décision relative à la modification rétroactive de l’autorisation, les autorités douanières fixent la date à partir de laquelle cette modification prend effet. 3.   Une modification rétroactive ne peut prendre effet avant la date d’effet de l’autorisation. 4.   Aucune modification rétroactive n’est autorisée lorsque l’une des conditions suivantes s’applique: a) la demande est présentée après que les autorités douanières ont informé le titulaire de l’autorisation de leur intention d’examiner les marchandises ou d’effectuer un contrôle; b) la demande est présentée après que les autorités douanières ont informé le titulaire de l’autorisation qu’elles avaient constaté l’inexactitude des données figurant dans l’autorisation; c) la demande est liée à une tentative de manœuvre ou d’abus de la part du titulaire de l’autorisation. 5.   La demande de modification rétroactive ne peut porter sur la période de validité de l’autorisation accordée. 6.   La modification rétroactive de l’autorisation ne nécessite pas un avis de l’Autorité douanière de l’UE visé à l’article 125, paragraphes 5 et 6.
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