Art. 128 · Écritures

Art. 128

Écritures

Article 128 Écritures 1.   Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 125, paragraphes 1 et 2, l’importateur ou l’exportateur et toute personne exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches, tiennent des écritures appropriées sous une forme approuvée par les autorités douanières et, sauf exceptions établies dans la législation douanière, fournissent ces écritures ou les mettent à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE. Ces écritures comportent les informations et les données qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet. 2.   Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1 si ses écritures sont appropriées aux fins du régime particulier concerné. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en précisant les types d’informations et les données qui doivent figurer dans les écritures et les exceptions à l’obligation de les fournir ou de les mettre à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE prévue au paragraphe 1 du présent article.
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