Art. 13
Décisions arrêtées en l’absence de demande
Article 13
Décisions arrêtées en l’absence de demande
Sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, l’article 8, paragraphes 4 à 7, l’article 9, paragraphe 7, et les articles 10, 11 et 12 s’appliquent mutatis mutandis aux décisions arrêtées par les autorités douanières en l’absence de demande de la personne concernée.
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