Art. 131
Circulation des marchandises
Article 131
Circulation des marchandises
1. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les importateurs, les exportateurs, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises et les personnes auxquelles des droits et obligations ont été transférés conformément à l’article 130 peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche entre différents lieux du territoire douanier de l’Union.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les marchandises peuvent circuler conformément au paragraphe 1 du présent article et en définissant les conditions dans lesquelles cela peut se produire.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche, comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R2108#art-131