Art. 143 · Durée d’un régime de stockage

Art. 143

Durée d’un régime de stockage

Article 143 Durée d’un régime de stockage 1.   La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n’est pas limitée. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré: a) dans des circonstances exceptionnelles, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises pourraient, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé et la vie humaines, animales ou végétales, ou pour l’environnement; b) lorsqu’une autorisation d’exploitation d’installation de stockage temporaire a été révoquée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-143