Art. 144
Stockage dans des entrepôts douaniers
Article 144
Stockage dans des entrepôts douaniers
1. Les marchandises non Union placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière (ci-après dénommés «entrepôts douaniers»).
2. Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour l’entreposage douanier de marchandises par tout importateur (ci-après dénommé «entrepôt douanier public») ou pour le stockage de marchandises par le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un entrepôt douanier (ci-après dénommé «entrepôt douanier privé»).
3. Les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l’entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, un tel enlèvement doit être autorisé au préalable par les autorités douanières.
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