Art. 145
Entrepôts douaniers pour les ventes à distance
Article 145
Entrepôts douaniers pour les ventes à distance
1. Seuls les importateurs pour les ventes à distance qui ont choisi d’utiliser le régime IOSS et qui ont le statut d’opérateur économique de confiance certifié, ou leurs représentants indirects ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié, peuvent être autorisés à stocker et à manier les marchandises dans un entrepôt douanier privé pour les ventes à distance préalablement à une vente à distance.
2. Les biens destinés à la vente à distance ne peuvent être placés sous le régime de l’entrepôt douanier et stockés dans un entrepôt douanier pour une vente à distance que s’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
a)
ils sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières qui s’appliqueraient à la mise en libre pratique;
b)
ils sont emballés dans des emballages collectifs contenant des marchandises similaires, dans un état antérieur à la préparation des envois individuels au moment de la conclusion de la vente à distance;
c)
ils sont introduits sur le territoire douanier de l’Union dans des quantités qui facilitent la réalisation de contrôles douaniers efficaces.
Lorsqu’elles évaluent si la condition visée au premier alinéa, point c), est remplie, les autorités douanières tiennent compte de la taille de l’entité qui prévoit d’effectuer des ventes à distance à partir de l’entrepôt douanier.
3. Les autorités douanières et les autres autorités compétentes sont habilitées à contrôler si les marchandises sont conformes aux exigences relatives à leur mise en libre pratique avant leur placement sous le régime de l’entrepôt douanier et pendant leur stockage.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives aux conditions visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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