Art. 148 · Désignation des zones franches

Art. 148

Désignation des zones franches

Article 148 Désignation des zones franches 1.   Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de l’Union en zones franches. L’État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d’accès et de sortie. 2.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’Autorité douanière de l’UE les informations relatives à leurs zones franches existantes. 3.   Les zones franches sont clôturées. Le périmètre et les points d’accès et de sortie d’une zone franche sont soumis à la surveillance douanière. 4.   Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l’objet de contrôles douaniers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-148