Art. 150 · Marchandises non Union en zone franche

Art. 150

Marchandises non Union en zone franche

Article 150 Marchandises non Union en zone franche 1.   Les marchandises non Union peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes. Dans ces cas, ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche. 2.   Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d’avitaillement, dans la mesure où le régime en question le permet, et nonobstant le paragraphe 1, les marchandises non Union peuvent être utilisées ou consommées dans une zone franche si les conditions suivantes sont remplies: a) en cas de mise en libre pratique ou d’admission temporaire, ces marchandises ne seraient pas soumises à l’application de droits à l’importation, de mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ni de mesures interdisant l’utilisation de ces marchandises dans l’Union; b) les informations appropriées sur cette utilisation ou consommation sont fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition.
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