Art. 152 · Statut douanier

Art. 152

Statut douanier

Article 152 Statut douanier 1.   À la demande de la personne concernée, les autorités douanières établissent le statut douanier de marchandises de l’Union des marchandises suivantes: a) les marchandises de l’Union introduites dans une zone franche; b) les marchandises de l’Union ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche; c) les marchandises mises en libre pratique dans une zone franche. 2.   Lorsque des marchandises sortant d’une zone franche sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l’Union ou placées sous un régime douanier, elles sont considérées comme des marchandises non Union, à moins que leur statut douanier de marchandises de l’Union n’ait été démontré. Néanmoins, aux fins de l’application des droits à l’exportation et des certificats d’exportation ou des mesures de contrôle à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ces marchandises sont considérées comme des marchandises de l’Union, sauf s’il est établi qu’elles n’ont pas le statut douanier de marchandises de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-152