Art. 154
Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire
Article 154
Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire
1. Les autorités douanières fixent le délai d’apurement du régime de l’admission temporaire. Ce délai est suffisant pour que l’objectif de l’utilisation autorisée soit atteint.
2. La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai d’utilisation autorisée visé au paragraphe 2 n’est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande motivée introduite par l’importateur.
4. Sauf en cas d’événement fortuit, la durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire n’excède pas dix ans.
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