Art. 156
Régime de la destination particulière
Article 156
Régime de la destination particulière
1. Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits prévue dans les actes juridiques de l’Union, à condition que l’importateur affecte les marchandises à une utilisation spécifique.
2. Les conditions de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière sont les suivantes:
a)
une autorisation a été octroyée conformément à l’article 125 et au présent article;
b)
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition;
c)
tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, ont été acquittés ou sont garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d’imputation sur un contingent tarifaire;
d)
les marchandises sont arrivées sur le lieu de la mainlevée aux fins du régime douanier; et
e)
les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières.
3. Lorsque le processus de fabrication des marchandises a atteint un stade qui ne conduirait, du point de vue économique, qu’à la destination particulière prescrite, les autorités douanières peuvent prévoir dans l’autorisation les conditions à remplir pour que ces marchandises soient réputées avoir été utilisées aux fins établies dans les actes juridiques de l’Union prévoyant l’exonération de droits ou le taux de droits réduit.
4. Lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que les autorités douanières le jugent approprié pour éviter les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de leur première utilisation aux fins établies dans les actes juridiques de l’Union prévoyant l’exonération de droits ou le taux de droits réduit.
5. Lorsqu’un taux de rendement est requis, l’article 157 s’applique au régime de la destination particulière.
6. Les déchets et débris résultant de l’ouvraison ou de la transformation de marchandises conformément à la destination particulière prescrite, ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles, sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.
7. Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés avoir été placés sous le régime de l’entrepôt douanier.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime de la destination particulière, comme prévu au paragraphe 2, point b), du présent article.
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Procelex:32026R2108#art-156