Art. 158 · Champ d’application

Art. 158

Champ d’application

Article 158 Champ d’application 1.   Sans préjudice de l’article 133, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de l’Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que celles-ci soient soumises: a) aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde; b) à des mesures de politique commerciale autres que celles qui interdisent l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. 2.   Les conditions de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sont les suivantes: a) une autorisation a été octroyée conformément à l’article 125 et au présent article; b) les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; c) les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières; et d) les marchandises sont arrivées sur le lieu de la mainlevée aux fins du régime douanier. 3.   Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé dans les cas autres que la réparation et la destruction que sous la condition que les marchandises placées sous ce régime, sans préjudice de l’utilisation d’aides à la production, puissent être identifiées dans les produits transformés. Dans les cas visés à l’article 133, le régime du perfectionnement actif peut être utilisé lorsque le respect des conditions qui y sont définies en ce qui concerne les marchandises équivalentes peut être vérifié. 4.   Outre les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le régime du perfectionnement actif peut aussi être utilisé pour les marchandises suivantes: a) marchandises appelées à subir des opérations visant à assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique; b) marchandises devant faire l’objet des manipulations usuelles visées à l’article 132. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, comme prévu au paragraphe 2, point b), du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-158