Art. 16
Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants
Article 16
Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants
1. Une décision RTC cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 15, paragraphe 3, lorsqu’elle n’est plus conforme au droit à la suite de:
a)
l’adoption d’une modification des nomenclatures visées à l’article 166, paragraphe 2, points a) et b); ou
b)
l’adoption de mesures visées à l’article 167, paragraphe 4.
En pareils cas, la décision RTC cesse d’être valable avec prise d’effet à la date d’application de la modification ou des mesures.
2. Une décision RCO cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 15, paragraphe 3:
a)
lorsque la décision RCO n’est plus conforme au droit de l’Union à la suite de l’adoption d’un acte juridiquement contraignant de l’Union ou de la conclusion d’un accord par l’Union qui entre en application dans l’Union, la décision RCO cessant d’être valable avec prise d’effet à compter de la date d’application dudit acte ou accord; ou
b)
lorsque la décision RCO n’est plus compatible avec l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les règles d’origine ou avec les avis consultatifs, les informations, les conseils et les actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises pour garantir une interprétation et une application uniformes dudit accord, la décision RCO cessant d’être valable avec prise d’effet à compter de la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Une décision RCV cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 15, paragraphe 3:
a)
lorsque la décision RCV n’est plus conforme au droit de l’Union à la suite de l’adoption d’un acte juridiquement contraignant de l’Union, la décision RCV cessant d’être valable à compter de la date d’application dudit acte; ou
b)
lorsque la décision RCV n’est plus compatible avec l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ou l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (31), ou avec les décisions adoptées aux fins de l’interprétation dudit accord par le comité de l’évaluation en douane, la décision RCV cessant d’être valable à compter de la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.
4. La cessation de validité des décisions en matière de renseignements contraignants n’a pas d’effet rétroactif.
5. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 7, et à l’article 11, les autorités douanières annulent les décisions en matière de renseignements contraignants uniquement lorsque celles-ci sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.
6. Les autorités douanières révoquent les décisions en matière de renseignements contraignants conformément à l’article 9, paragraphe 7, et à l’article 12. Ces décisions ne sont toutefois pas révoquées à la demande du titulaire de la décision.
7. Les décisions en matière de renseignements contraignants ne sont pas modifiées.
8. Les autorités douanières révoquent les décisions RTC lorsque celles-ci sont devenues incompatibles avec l’interprétation d’une des nomenclatures visées à l’article 166, paragraphe 2, points a) et b), à la suite d’un des événements suivants:
a)
l’adoption de notes explicatives visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (32), la décision RTC étant révoquée avec prise d’effet à la date de publication de ces notes explicatives au Journal officiel de l’Union européenne;
b)
le prononcé d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, la décision RTC étant révoquée avec prise d’effet à la date de publication du dispositif de l’arrêt au Journal officiel de l’Union européenne;
c)
l’adoption de décisions de classement, d’avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l’organisation établie par la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, la décision RTC étant révoquée avec prise d’effet à la date de publication de la communication correspondante de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
9. Les décisions RCO et RCV sont révoquées lorsqu’elles ne sont plus compatibles avec un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, avec prise d’effet à la date de publication du dispositif de l’arrêt au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Lorsqu’une décision en matière de renseignements contraignants cesse d’être valable conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2 ou 3, ou est révoquée conformément au paragraphe 6, 8 ou 9, la décision peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s’applique pas lorsqu’une décision RCO est adoptée pour des marchandises destinées à l’exportation.
La période d’utilisation prolongée visée au premier alinéa n’excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision en matière de renseignements contraignants cesse d’être valable ou est révoquée. Toutefois, une mesure visée à l’article 167, paragraphe 4, une mesure visée à l’article 172 ou une mesure visée à l’article 182 peut exclure ladite utilisation prolongée ou fixer une période plus courte. Lorsqu’il s’agit de produits pour lesquels un certificat d’importation ou d’exportation est présenté lors de l’accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
Afin de bénéficier de l’utilisation prolongée d’une décision en matière de renseignements contraignants, le titulaire de cette décision soumet une demande auprès de l’autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d’être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l’utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d’utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l’utilisation prolongée et la notifie au titulaire concerné sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer.
11. La Commission notifie aux autorités douanières:
a)
la suspension de l’adoption de décisions en matière de renseignements contraignants pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l’origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes ne sont pas assurés; ou
b)
le retrait de la suspension visée au point a).
12. La Commission peut adopter des actes d’exécution, sous la forme de décisions, demandant aux États membres de révoquer une décision RTC, une décision RCO ou une décision RCV afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l’origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes des marchandises.
Avant d’adopter une telle décision, la Commission informe le titulaire de la décision RTC, de la décision RCO ou de la décision RCV des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 283, paragraphe 2.
13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles régissant l’adoption des décisions visées au paragraphe 12 du présent article, y compris en ce qui concerne la communication aux personnes concernées des motifs sur lesquels la Commission compte fonder ses décisions et le délai dans lequel lesdites personnes peuvent exprimer leur point de vue.
14. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à:
a)
l’utilisation d’une décision en matière de renseignements contraignants ayant cessé d’être valable ou ayant été révoquée, conformément au paragraphe 10 du présent article;
b)
la notification aux autorités douanières conformément au paragraphe 11 du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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