Art. 162
Marchandises réparées ou remplacées gratuitement
Article 162
Marchandises réparées ou remplacées gratuitement
1. Des marchandises bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation s’il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu’elles ont été réparées ou remplacées gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un vice de fabrication ou d’un défaut matériel, soit en raison du fait que les marchandises ne répondaient pas aux spécifications demandées par l’acheteur au vendeur des marchandises.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsqu’il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.
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