Art. 163 · Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d’accords internationaux

Art. 163

Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d’accords internationaux

Article 163 Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d’accords internationaux 1.   L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s’il est établi, à la satisfaction des autorités douanières: a) que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et b) que les conditions relatives à l’exonération des droits à l’importation prévues par l’accord visé au point a) sont remplies. 2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l’article 133 et aux produits de remplacement visés aux articles 164 et 165.
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